E-3.3, r. 14 - Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral

Texte complet
3. Tout membre du personnel électoral qui cumule plus d’une fonction prévue à l’article 2 n’a le droit de recevoir que la rémunération la plus élevée.
D. 771-2006, a. 3.